L'État Civil dans votre mairie

Tout savoir sur les démarches d’Etat Civil : naissance, mariage et PACS, décès, carte nationale d’identité, passeport, élections…

rue Félix Germain 26150 DIE
04 75 21 60 98
accueil@mairie-die.fr

Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
8h30-12h / 13h30-16h

RAPPEL :
Le renouvellement des cartes d’identité pour motif de changement d’adresse est suspendu
, depuis le 15 avril 2023 pour plusieurs mois. Toute demande pour ce motif sera donc rejetée.

Pour faire sa demande de CARTE D’IDENTITÉ ou de PASSEPORT, il est nécessaire de respecter toutes les étapes suivantes :

1/ EFFECTUER UNE PRÉ-DEMANDE EN LIGNE :

  • Vérification à faire pour votre carte d’identité : si elle a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, et si vous étiez majeur, au moment de sa délivrance : votre carte d’identité est automatiquement prolongée de 5 ans, et elle est encore valable. Elle peut être utilisée pour voyager dans certains pays de l’Union Européenne :
SITE DIPLOMATIE.GOUV.FR
  • Effectuer votre pré-demande:
SITE DE L'ANTS

2/ CONSTITUER VOTRE DOSSIER :

  • Pour demander une carte d’identité ou un passeport, les pièces justificatives nécessaires dépendent de votre situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement… :
TÉLÉCHARGER LA FICHE
  • TOUT DOSSIER INCOMPLET ou avec des photographies non conformes et / ou de plus de 6 mois NE POURRA PAS ÊTRE ENREGISTRÉ.

3/ PRENDRE RENDEZ-VOUS EN LIGNE :

  • Une demande de carte d’identité ou de passeport biométrique se fait uniquement sur rendez-vous :

Si les dates proposées par la mairie de Die ne vous conviennent pas, vous pouvez vérifier les disponibilités dans d’autres collectivités, en cliquant ici : https://rendezvouspasseport.ants.gouv.fr/

4/ SE PRÉSENTER AU RENDEZ-VOUS AVEC :

  • La pré-demande imprimée ou au moins le numéro qui vous a été attribué lors de l’enregistrement de votre pré-demande,
  • Tous les originaux des pièces justificatives réclamées :
  • La personne concernée, même mineure, doit obligatoirement être présente.
  • Les services instructeurs de la Préfecture peuvent exiger, à la réception de votre dossier, d’autres documents en fonction de votre situation.

5/ VENIR RÉCUPÉRER SA CARTE D’IDENTITÉ OU SON PASSEPORT :

  • Le retrait se fait SANS RENDEZ-VOUS, de préférence le matin, sauf le mercredi, dès réception du SMS de l’ANTS vous indiquant la mise à disposition de vos titres. Il n’est pas nécessaire de téléphoner à la mairie.
  • L’ancien titre devra être rendu à la remise du nouveau.
  • Présence obligatoire du mineur pour le retrait de la carte d’identité ou du passeport s’il est âgé de 12 ans et plus.
  • Les titres doivent être retirés dans un délai de 3 mois à compter de leur réception en mairie ; à défaut, ils seront détruits.

Fiche pratique

Placement d'un enfant sur décision judiciaire

Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.

Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
  • Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
  • Sa moralité (exposition à la délinquance...)
  • Son éducation

La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.

Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.

  À savoir

la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.

Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents (séparément ou ensemble)
  • Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
  • Enfant lui-même

Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.

La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.

La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.

Où s’adresser ?

Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)

Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :

  • Parents
  • Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
  • Enfant (s'il est capable de discernement)

Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).

Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.

Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).

Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants

Cerfa n° 13483*02

Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

  À savoir

les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.

Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.

Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.

Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.

Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.

Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
  • Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)

La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.

Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.

La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.

Par qui ?

Cet appel peut être formé par les personnes suivantes  :

  • Parent(s) ou avocat
  • Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
  • Enfant lui-même
  • Personne ou service à qui l'enfant a été confié
  • Procureur de la République.

Quand ?

La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.

Où s’adresser ?

La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.

Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.

En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.

Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.

Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative

Cerfa n° 15707*02

Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Autorité parentale

Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.

Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.

L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

Droits de visite et d'hébergement

Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.

Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.

Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :

  • ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
  • le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.

Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.

Devoir d'entretien et d'éducation

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.

Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.